Les normes d’emploi acte

Les Pauses
Un employé ne peut pas travailler plus de cinq heures consécutives sans obtenir une pause-repas de 30 minutes (pause-repas), sans travailler. Toutefois, si l’employeur et l’employé en conviennent, la pause-repas peut être divisé en deux intérieur de chaque période de cinq heures consécutives. Ensemble, ceux-ci doivent totaliser au moins 30minutes. Cette entente peut être verbale ou par écrit.
Les pauses-repas ne sont pas rémunérées, sauf si le contrat de travail de l’employé exige le paiement. Même si l’employeur paie pour les pauses repas, l’employé doit être exempt de travail pour que la période soit considérée comme une pause-repas.
Paye De Vacances
L’Ontario a neuf jours fériés:
  1. Jour de l’An
  2. La fête de la Reine Victoria
  3. L’Action de Grâce
  4. Jour de la Famille
  5. La fête du Canada
  6. Le jour de Noël (25 Décembre)
  7. Le Vendredi Saint
  8. La fête du Travail
  9. Le lendemain de Noël (26 Décembre)
La plupart des employés qui se qualifient sont habilités à prendre ces jours de congé et de recevoir le salaire du jour férié. Alternativement, ils peuvent convenir par écrit de travailler le jour férié et ils seront payés:
  • salaire du jour férié plus un salaire majoré pour les heures travaillées le jour férié;
  • ou leur taux normal pour les heures travaillées le jour férié, plus ils recevront un autre jour de congé (appelé un jour férié “de substitution”) avec salaire du jour férié. Si l’employé a droit à un congé compensatoire au salaire du jour férié, le calcul du salaire du jour férié est faite en ce qui concerne les quatre semaines de travail précédant la semaine de travail dans lequel le congé compensatoire chutes.
Certains employés peuvent être tenus de travailler un jour férié. Tandis que la plupart des employés sont admissibles au droit de jour férié, certains employés travaillent dans des emplois qui ne sont pas couverts par les dispositions de la Loi sur les jours fériés.
Le montant du salaire du jour férié à laquelle un employé a droit est l’ensemble des salaire normal gagné par le salarié au cours des quatre semaines de travail précédant la semaine de travail avec le jour férié, plus l’ensemble de l’indemnité de vacances payable à l’employé à l’égard de quatre travailler semaines avant la semaine de travail le jour férié, divisé par 20.
Salaire normal ne comprend pas les heures supplémentaires ou le salaire majoré payable à un employé.
Bien que certains employeurs donnent à leurs employés un congé le dimanche de Pâques, le lundi de Pâques, et le premier lundi d’Août, ou le jour du Souvenir, l’employeur n’a pas tenu de le faire en vertu de la Loi sur les normes d’emploi, 2000 (ESA).
Résiliation:
Un certain nombre d’expressions sont couramment utilisées pour décrire des situations où l’emploi est terminé. Ceux-ci comprennent «laisser aller», «déchargé», «licencié», «congédié» et «mise à pied permanente”. En vertu de la Loi sur les normes d’emploi, 2000 (ESA) l’emploi d’une personne prend fin lorsque l’employeur:
  • Congédie ou cesse d’employer un employé, y compris un employé qui ne travaille plus en raison de la faillite ou l’insolvabilité de l’employeur;
  • Si un employeur congédie «implicitement» un employé et que l’employé démissionne, en réponse, dans un délai raisonnable; licencie un employé pour une période plus longue que celle d’une «mise à pied temporaire».
Dans la plupart des cas, lorsqu’un employeur met fin à l’emploi d’un employé qui a été employé sans interruption pendant trois mois, l’employeur doit fournir à l’employé un préavis soit écrit de  résiliation, l’indemnité de licenciement ou une combinaison (tant que le préavis et l’indemnité de licenciement égale à la période de préavis du salarié est en droit de recevoir).
L’ESA ne nécessite pas l’employeur à donner à l’employé une raison pour laquelle son emploi prend fin. Il ya, cependant, des situations où un employeur ne peut pas mettre fin à l’emploi d’un employé même si l’employeur est prêt à donner un préavis écrit ou une indemnité de licenciement. Par exemple, un employeur ne peut pas mettre fin à l’emploi d’une personne, ou de les pénaliser en aucune façon, si une partie de la raison de la cessation d’emploi est basé sur l’employé de poser des questions au sujet de la Loi ou qu’il exerce un droit en vertu de l’ESA, comme le refus de travail au-delà des heures quotidiennes ou hebdomadaires maximums de travail, ou de prendre un congé prévu dans le ESA.
Les Heures Supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires est le taux ordinaire de 1½ fois de rémunération. (Ceci est souvent appelé «temps et demi.”)
Par exemple, un employé qui a un taux régulier de 12,00 $ l’heure aura un taux de 18,00$ l’heure (12 x 1,5 = 18) des heures supplémentaires. L’employé doit donc être rémunéré à un taux de  18,00 $ l’heure pour chaque heure travaillée au-delà de 44 en une semaine.
Professions qui ne peuvent être couverts:
La plupart des employés et employeurs de l’Ontario sont visés par la Loi. Cependant, l’ESA ne vaut pas pour certaines personnes ou aux organisations pour
lesquelles ils peuvent effectuer des travaux, y compris:
  • Les employés des secteurs qui relèvent de la compétence fédérale, comme les compagnies aériennes, les banques, la fonction publique fédérale, les bureaux de poste, stations de radio et de télévision et les chemins de fer interprovinciaux
  • Les personnes travaillant dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’arts appliqués et de technologie ou une université
  • Un élève du secondaire qui exécute un travail en vertu d’un programme autorisé par le conseil scolaire qui dirige l’école où l’élève est inscrit
  • Les gens qui font la participation communautaire en vertu de la Loi sur Ontario au travail, 1997
  • Les officiers de police (sauf pour le Détecteurs de mensonges partie de l’ESA, qui fait appliquer)
  • Les détenus qui participent à des programmes de travail ou de réadaptation ou les jeunes contrevenants qui effectuent des travaux dans le cadre d’une phrase ou d’une ordonnance d’un tribunal
  • Les personnes qui détiennent des bureaux syndicaux politiques, judiciaires, religieuses ou élus.
Les employés de la Couronne sont exclus de la plupart (mais pas tous) les dispositions de l’ESA.

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